CCQ, r. 11 - Règlement relatif à la tenue et à la publicité du registre de l’état civil

Texte complet
4. La déclaration de mariage énonce, en outre des renseignements exigés par les articles 110, 119 et 120 du Code civil, les mentions additionnelles suivantes:
1°  l’état matrimonial de chacun des futurs époux; s’il est divorcé, la date de son dernier divorce ou, s’il est veuf, la date du décès de son conjoint;
2°  le lieu d’enregistrement de la naissance de chacun des époux;
3°  le numéro de code attribué au célébrant par le directeur de l’état civil.
D. 1591-93, a. 4.